Les dispositions des chapitres II et III du présent décret sont applicables aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée dont l'emploi est susceptible d'être supprimé dans le cadre de la réorganisation d'un établissement relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de l'un ou plusieurs de ses services.
La durée de l'opération de réorganisation, fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d'établissement, ne peut excéder trois années consécutives.
Le comité social d'établissement est consulté préalablement à la mise en œuvre du dispositif collectif d'accompagnement prévu dans le cadre de la réorganisation mentionnée au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.