L'article D. 682-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Au dix-huitième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce mandat peut être prorogé, deux fois selon la même procédure, dans la limite totale de deux ans, afin de permettre la continuité des travaux du comité ».