L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
« 16.1. Définition d'un réseau pluridisciplinaire
« L'avocat ou la structure d'exercice au sein de laquelle il exerce peut être membre ou correspondant d'un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article.
« Le réseau pluridisciplinaire est distinct de la société pluri-professionnelle d'exercice au sein de laquelle l'avocat peut exercer.
« Pour l'application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats ou les structures au sein desquelles ils exercent et un ou plusieurs membres d'une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.
« L'existence d'un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d'exercice de la profession d'avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l'un au moins des critères suivants est constaté :
« - usage commun d'une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ;
« - édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou, chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
« - usage de moyens d'exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d'avoir une influence significative sur l'exercice professionnel ;
« - existence d'une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
« - convention de coopération technique, financière ou de marketing.
« Le terme « avocat » englobe les avocats d'un Barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalant dans leur pays d'origine.
« 16.2 Principes
« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire doit s'assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.
« En aucun cas, le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l'application effective de ce principe.
« Constitue notamment une atteinte à l'indépendance le fait, directement ou indirectement :
« - hormis dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, d'accepter d'être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l'étranger avec des professionnels non avocats ;
« - d'accepter une relation de subordination de l'avocat ou un contrôle hiérarchique de l'exécution de ses missions par d'autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial.
« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce membre d'un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.
« 16.3 Secret professionnel
« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire, doit pouvoir justifier à toute demande du bâtonnier de l'Ordre auprès duquel il est inscrit que l'organisation de l'ensemble du réseau ne met pas en cause l'application des règles du secret professionnel.
« 16.4 Conflits d'intérêts
« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à l'application des procédures adéquates d'identification et de gestion des conflits d'intérêts.
« D'une façon générale, un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire est tenu d'observer l'ensemble des dispositions de l'article 4 du présent règlement relatives aux conflits d'intérêts.
« Le respect des règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'impose à l'avocat, en application des dispositions de l'article 4 du présent règlement doit être apprécié au niveau de toutes les structures au sein desquelles il exerce et de l'ensemble du réseau.
« 16.5 Dénomination
« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à ne pas créer de confusion dans l'esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.
« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un ou de plusieurs groupements d'exercice et d'un ou de plusieurs réseaux pluridisciplinaires reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'usage de la dénomination au sens de l'article 10.6 du présent règlement.
« Afin d'assurer une parfaite information du public, la dénomination sera différente du nom du réseau pluridisciplinaire et l'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci.
« 16.6 Périmètre
« Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article.
« Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu'à la condition d'en avoir fait préalablement la déclaration à l'Ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l'article 16.8.
« L'Ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration.
« 16.7 Incompatibilités
« Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau ne peut contrevenir aux dispositions de l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif au principe d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec les activités de caractère commercial.
« Lorsqu'un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l'article 16.1 ci-dessus, et qui n'a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s'assurer avant d'exécuter une prestation pour le compte d'une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce, et de ses textes d'application.
« Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.
« 16.8 Transparence
« L'avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d'un réseau pluridisciplinaire, doit déposer auprès de l'Ordre de son barreau d'inscription ou de celui de la structure l'ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d'une information nécessaire et adéquate sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :
« - organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ;
« - exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;
« - description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau ;
« - liste des membres ;
« - description des organes de décision du réseau :
« * organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l'organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l'organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l'organisation internationale ;
« * pour les différents organes de décision : mode d'élection, mandat et pouvoirs réels.
« - description des modes de participation aux frais et aux résultats :
« * comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d'avocats français (ex : fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d'une partie du financement de charges incombant au cabinet d'avocats) et, réciproquement, comment le cabinet d'avocats français participe au financement d'autres composantes du réseau ;
« * comment les associés du cabinet d'avocats français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d'autres entités d'avocats du réseau (ex : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant).
« - description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l'accès ;
« - description des mesures mises en place afin d'assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (ex : conflits d'intérêts, risques d'atteinte à l'indépendance, moyens d'éviter de profiter passivement des actions de communication et de sollicitation personnalisée effectuées par d'autres membres) ;
« - justification de l'existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d'assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de professions différentes. »