L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15. Conditions d'exercice
« 15.1 Domicile professionnel
« L'avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique.
« 15.2 Cabinet principal
« L'avocat est inscrit au tableau du barreau dans le ressort duquel il a déclaré établir son cabinet principal.
« Le cabinet principal doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
« Le conseil de l'Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'Ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'Ordre.
« L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'Ordre l'adresse de son domicile privé.
« 15.3 Bureaux secondaires
« 15.3.1 Définition
« Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal dont il est l'extension.
« L'établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d'inscription au tableau de l'un de ses associés n'est pas un bureau secondaire au sens de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
« 15.3.2 Principes
« L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions de l'article 8-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
« Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
« 15.3.3 Ouverture d'un bureau secondaire
« L'avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l'Ordre. Il doit également l'informer de la fermeture du bureau secondaire.
« Bureau situé en France
« Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit solliciter l'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s'établir.
« La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
« La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et à son propre conseil de l'Ordre.
« Le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil statue dans le mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire.
« De même, il est tenu d'informer le conseil de l'Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil.
« Bureau situé à l'étranger
« - Ouverture d'un bureau secondaire dans l'Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 févr. 1998).
« L'avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne le déclare au conseil de l'Ordre de son barreau d'origine.
« - Ouverture d'un bureau secondaire en dehors de l'Union européenne.
« L'avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l'Union européenne doit solliciter l'autorisation préalable du conseil de l'Ordre de son barreau d'origine, qui doit statuer dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.
« Il fournit à son conseil de l'Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant, le cas échéant, ses activités à l'étranger.
« 15.3.4 Communication
« L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de communication autorisés.
« 15.3.5 Cotisations
« L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil.
« 15.3.6 Litiges relatifs aux honoraires
« Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat.
« 15.3.7 Discipline
« L'avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.
« Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d'accueil, qui peut lui retirer l'autorisation d'ouverture, par une décision susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
« L'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'accueil.
« 15.4 La pluralité d'exercice
« 15.4.1 Définition
« La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d'exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d'exercice listés à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d'un même barreau ou de barreaux différents.
« Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure.
« La pluralité d'exercice ne déroge pas au principe énoncé à l'article 15.2 du présent règlement selon lequel l'avocat est inscrit au tableau de l'Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal.
« La pluralité d'exercice ne résulte pas de l'ouverture d'un bureau secondaire ou de la création d'une structure inter-barreaux.
« Tout établissement d'exercice doit être conforme aux usages et permettre l'exercice professionnel de l'avocat dans le respect des principes essentiels de la profession.
« La pluralité d'exercice ne permet en aucune manière à l'avocat de déroger aux règles territoriales de la postulation.
« 15.4.2 L'établissement d'exercice
« L'avocat peut disposer d'un ou plusieurs établissements d'exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d'exercice listés à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
« L'établissement d'exercice doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
« 15.4.3 Ouverture d'un établissement d'exercice
« L'ouverture d'un établissement d'exercice par l'avocat donne lieu à une demande d'autorisation ou à une déclaration selon le régime applicable au mode d'exercice choisi, et ce sans délai auprès du conseil de l'Ordre compétent.
« L'avocat disposant d'un établissement d'exercice hors du ressort de son barreau doit en informer sans délai le conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.
« L'avocat disposant d'un établissement d'exercice hors du ressort de son barreau demeure inscrit au seul tableau du barreau dans le ressort duquel il a fixé son cabinet principal.
« 15.4.4 Fermeture d'un établissement d'exercice
« En cas de fermeture d'un établissement d'exercice, l'avocat doit en informer sans délai le conseil de l'Ordre du barreau dont relève cet établissement d'exercice et, s'il est différent, le conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit.
« 15.4.5 Déclaration de missions et d'activités particulières
« Si l'avocat entend exercer, dans un établissement d'exercice fixé hors du ressort du barreau auprès duquel il est inscrit, l'une des missions visées à l'article 6.4 ou l'activité de fiduciaire visée à l'article 6.5 du présent règlement, il doit en faire la déclaration, par écrit et sans délai, tant auprès du conseil de l'Ordre du barreau dont relève cet établissement d'exercice que du conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit.
« L'avocat justifie de la souscription de l'assurance spéciale requise pour ses activités fiduciaires tant auprès du conseil de l'Ordre du barreau dont relève l'établissement d'exercice, que du conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.
« 15.4.6 Discipline
« L'avocat est inscrit à un seul barreau. Seul le bâtonnier ou le procureur général du lieu d'inscription peuvent exercer des poursuites disciplinaires.
« L'avocat doit se conformer, pour son activité au sein de son établissement d'exercice, au règlement intérieur du barreau dont relève cet établissement d'exercice.
« L'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'inscription. »