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Article 6 AUTONOME (Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 6 AUTONOME (Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))


A l'article 14.3, les dispositions de l'alinéa intitulé « Clientèle personnelle » sont remplacées par les dispositions suivantes :


« - Collaboration libérale


« Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.
« Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.
« L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.
« Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.


« - Collaboration salariée


« L'avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle pendant l'exécution de son contrat de travail ; dans le cadre de cette exécution, il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés, ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné. »