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Article 5 AUTONOME (Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 5 AUTONOME (Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))


A l'article 14.2, après l'alinéa : « Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le collaborateur salarié à temps partiel peut exercer également à titre individuel ou pour un autre cabinet, sous réserve d'en avoir informé au préalable son employeur. »