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Article 4 AUTONOME (Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 4 AUTONOME (Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))


Le quatrième alinéa de l'article 14.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, pendant l'exécution de son contrat de travail, à l'exception de celle des missions d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l'exécution de son contrat de travail. »