I.-Au tableau annexé au décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 susvisé, les lignes suivantes sont supprimées :
«
Agrément en matière d'hygiène publique accordé aux hydrogéologues pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique |
Article R. 1321-14 |
Quatre mois |
Première dérogation au respect des limites de qualité de l'eau délivrée au robinet |
Article R. 1321-32 |
Quatre mois |
Deuxième dérogation au respect des limites de qualité de l'eau délivrée au robinet |
Article R. 1321-33 |
Six mois |
Autorisation exceptionnelle d'utiliser les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 1321-7 |
Article R. 1321-42 |
Six mois |
Autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l'article R. 1321-50 |
Article R. 1321-50-IV |
Six mois |
Réduction dérogatoire de la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection des réservoirs |
Article R. 1321-56, deuxième alinéa |
Quatre mois |
».
II.-Au tableau annexé au décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 susvisé, les lignes suivantes sont supprimées :
«
Autorisation temporaire exceptionnelle pour l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine. |
Article R. 1321-9 |
|
Autorisation d'importation d'eaux minérales naturelles. |
Article R. 1322-44-18, troisième alinéa |
Six mois |
».