Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments)


Le titre II du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 1321-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation temporaire pour l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine vaut décision de rejet. » ;
2° A l'article R. 1321-10 :
a) Au II, les mots : « ou lorsque, s'agissant d'une eau conditionnée, l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-9 et R. 1322-10. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 1321-20, le mot : « totale » et les mots : « et au B du II de l'annexe 13-1 » sont supprimés ;
4° A l'article R. 1321-23 :
a) Au septième alinéa, les mots : «, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé » sont supprimés ;
b) A la dernière phrase du huitième alinéa, les mots : « les eaux conditionnées rendues potables par traitements » sont remplacés par les mots : « les eaux rendues potables par traitements conditionnées » ;
5° Au second alinéa de l'article R. 1321-25, après les mots : « de santé », sont insérés les mots : « qui en informe le préfet en tant que de besoin » et la dernière phrase est supprimée ;
6° Aux articles R. 1321-14, R. 1321-32, R. 1321-33 et R. 1321-56, les mots : « de rejet » sont remplacés par les mots : « d'acceptation » ;
7° L'article R. 1321-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation exceptionnelle d'utiliser une eau superficielle prévue au premier alinéa vaut décision d'acceptation. » ;
8° A l'article R. 1321-50 :
a) Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l'article R. 1321-50 vaut décision d'acceptation. » ;
b) Le deuxième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, les dispositions du présent article sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides. » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 1321-53, les mots : «, dans le cas d'installations collectives, » sont supprimés ;
10° A l'article R. 1321-54 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
« II.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de nettoyage et de désinfection des installations dont les composants ne figurent pas dans la liste arrêtée par les ministres compétents en application de l'article 11 du décret du 12 février 1973 mentionné au I, doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.
Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de nettoyage et de désinfection des installations fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande.
« Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine vaut décision d'acceptation.
« III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
« Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, ces dispositions sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides. » ;
c) Au début du troisième alinéa, devenu le neuvième, il est inséré un : « IV.-» ;
11° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1321-59 sont supprimés ;
12° Au quatrième alinéa de l'article R. 1321-84 :
a) Après le mot : « forées », sont insérés les mots : « et fait l'objet d'un conditionnement à la source » ;
b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le transport de l'eau de source en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit. » ;
13° A l'article R. 1321-86, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
14° Au premier alinéa des articles R. 1321-88 et R. 1322-44-10, les mots : « R. 112-9 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;
15° Au 2° de l'article R. 1321-88, les mots : « R. 112-9 du code de la consommation » et au 2° de l'article R. 1322-44-10, les mots : « R. 112-9 du même code » sont remplacés par les mots : « 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;
16° Au deuxième alinéa de l'article R. 1321-89 :
a) Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « provenant d'une même source » ;
b) Le mot : « et» est remplacé par le mot : « est » ;
17° Aux articles R. 1321-90 et R. 1321-93, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est » sont remplacés par le mot : « Est » ;
18° Au troisième alinéa de l'article R. 1321-94, les mots : « des eaux de source » sont remplacés par les mots : « d'une eau » ;
19° Au dernier alinéa de l'article R. 1322-8, la référence : « L. 1322-2 » est remplacée par la référence : « R. 1322-2 » ;
20° Au premier alinéa de l'article R. 1322-9, les mots : « le préfet fait procéder par l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé procède » et le mot : « à » est ajouté avant les mots : « la vérification » ;
21° A l'article R. 1322-10 :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-12, en cas d'interruption de l'exploitation pendant plus de trois années consécutives, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service des installations. » ;
22° A l'article R. 1322-12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification des installations et des conditions d'exploitation, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service de ces installations. »
23° A l'article R. 1322-18, les mots : «, pris en application de l'article R. 11-4 du même code, » sont supprimés ;
24° A l'article R. 1322-24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
25° Les articles R. 1322-25 et R. 1322-27 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande. » ;
26° Au premier alinéa de l'article R. 1322-30, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, qui en informe le préfet en tant que de besoin, » et la dernière phrase est supprimée ;
27° A l'article R. 1322-34, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-37-1 pour le conditionnement. » ;
28° A l'article R. 1322-37, les mots : « conditionnée est effectuée dans les récipients destinés au consommateur final » sont remplacés par les mots : « en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit. » ;
29° Après l'article R. 1322-37, il est ajouté un article R. 1322-37-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1322-37-1.-Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l'eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage. L'exploitant garantit la traçabilité de l'eau conditionnée sur la chaîne de conditionnement. » ;


30° A l'article R. 1322-44 :
a) A la première phrase, après les mots : « et les analyses de », sont insérés les mots : « la partie principale de » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les résultats des analyses de la partie principale de la surveillance sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin. » ;
31° A l'article R. 1322-44-4 :
a) Les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'exploitant » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
32° A l'article R. 1322-44-18 :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « comme » est remplacé par les mots : « administrative de sa qualité d'» et les mots : « au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 80/777/ CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article R. 1322-2 » ;
33° A l'article R. 1323-4 :
a) Au 3°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la consommation » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les particuliers. » ;
34° A l'article R. 1324-1 :
a) Après la référence : « R. 1321-54 », sont insérés les mots : «, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55 » ;
b) Les mots : « constatées dans les conditions définies aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et sont punies des peines prévues à l'article L. 214-2 de ce code » sont remplacés par les mots : « recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code » ;
35° A l'article R. 1324-5, la référence : « L. 214-2 » est remplacée par la référence : « R. 451-1 ».