Les bureaux de vote exercent, pour les deux modalités de vote, les compétences qui leurs sont dévolues par le présent arrêté.
Ils sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral, de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils établissent les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau et procèdent sans délai à la proclamation des résultats dont ils assurent la publicité.