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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021)


La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
La Caisse des dépôts et consignations conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers qui conservent la trace des interventions sur le système. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, la Caisse des dépôts et consignations procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés au premier alinéa, de façon définitive et sécurisée. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.