La sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° A la fin du 2° de l'article R. 428-16, sont ajoutés les mots suivants : « ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Gestion adaptative des espèces
« Art. R. 428-17-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de prélever un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative après que le nombre maximal de spécimens de cette espèce à prélever annuellement a été atteint.
« Art. R. 428-17-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas enregistrer dans les conditions fixées à l'article R. 425-20-3 le prélèvement d'un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative.
« Lorsque l'espèce est également soumise à un prélèvement maximal autorisé, la contravention prévue par le présent article se substitue à celle prévue par le 2° de l'article R. 428-16. »