Le XII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », homologué par le décret du 22 novembre 2010 susvisé, est modifié comme suit :
Le point b est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom des seules unités géographiques plus petites suivantes, selon les conditions ci-après :
-un lieu-dit cadastré ; ou
-une commune.
Le lieu-dit ou le nom de la commune figure sur la déclaration de récolte.
Tous les raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins de base sont des raisins provenant de la commune ou du lieu-dit considéré.
Le nom de la commune peut être associé à “ Premier Cru ” et “ Grand Cru ” dans les conditions fixées au chapitre Ier, II.-Dénominations géographiques, indication du millésime, mentions complémentaires, b et c, du présent cahier des charges.
En dehors des communes concernées ci-dessus, le nom de la commune doit être associé à la mention “ Vigne de ” ou “ Vignoble de ”.
Le nom d'une commune ou d'un lieu-dit cadastré peut être imprimé dans des caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur, ne peuvent excéder la taille des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
L'étiquetage du nom de la commune, selon les modalités fixées ci-avant, peut être complété par la reprise du nom de la commune dans la dénomination de la cuvée. »