Le livre III du code de la route (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 312-19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
2° L'article R. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
3° L'article R. 313-6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
4° L'article R. 316-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
5° L'article R. 317-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
6° L'article R. 317-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
7° Il est inséré, après l'article R. 325-8, un article R. 325-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-8-1.-Lorsqu'un véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3, O4 et T5 définies à l'article R. 311-1 paraît présenter une défaillance majeure ou critique affectant son état ou son équipement, une décision d'immobilisation peut être prescrite et être assortie de l'obligation de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les défaillances majeures ou critiques affectant l'état ou l'équipement du véhicule et les modalités du contrôle technique routier approfondi.
« Une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie selon la procédure mentionnée au II de l'article R. 325-9.
« Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de le soumettre au contrôle technique routier approfondi. L'immobilisation devient alors effective au lieu du contrôle.
« Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu du rapport de contrôle technique et, le cas échéant, de la justification par tout moyen de la remise en état du véhicule lui permettant de reprendre la circulation sur la voie publique. » ;
8° A l'article R. 325-9 :
a) Au I, le mot : « saisit » est remplacé par les mots : « peut saisir » ;
b) Au II, les mots : « de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié » sont remplacés par les mots : « de l'autorité qualifiée » ;
9° Au 1° du II de l'article R. 325-11, les mots : « s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction » sont supprimés ;
10° Au VIII de l'article R. 313-2, au VI de l'article R. 313-3, au XII de l'article R. 313-4, au X de l'article R. 313-5, au X de l'article R. 313-7, au VII de l'article R. 313-10, au sixième alinéa de l'article R. 313-13, au VI de l'article R. 313-14, au dernier alinéa de l'article R. 313-21, au V de l'article R. 313-24, au dernier alinéa de l'article R. 313-29, au dernier alinéa de l'article R. 314-1, au dernier alinéa de l'article R. 314-3, au dernier alinéa de l'article R. 314-4, au VII de l'article R. 315-1, au IV de l'article R. 315-2, au dernier alinéa de l'article R. 316-3-1, au premier alinéa de l'article R. 317-4, au VII de l'article R. 317-8, au deuxième alinéa de l'article R. 317-23-1, au dernier alinéa de l'article R. 317-24 et au dernier alinéa de l'article R. 317-24-1, la référence aux articles L. 325-1 à L. 325-3 est remplacée par la référence aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.