Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article R. 3113-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports. » ;
2° Après l'article R. 3113-34, il est inséré quatre articles R. 3113-34-1 à R. 3113-34-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 3113-34-1.-La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
« A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
« Art. R. 3113-34-2.-Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
« Art. R. 3113-34-3.-Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.
« Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.
« Art. R. 3113-34-4.-A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16. » ;
3° L'article R. 3116-32 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;
« 2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ; »
b) Le 2° devient le 3° ;
4° Au 2° de l'article R. 3211-3, les mots : « occasionnel et gracieux, » sont remplacés par les mots : « non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais, » ;
5° L'article R. 3211-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, » sont supprimés ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports. » ;
6° Après l'article R. 3211-35, il est inséré quatre articles R. 3211-35-1 à R. 3211-35-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 3211-35-1.-La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3211-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
« A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
« Art. R. 3211-35-2.-Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3211-35, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
« Art. R. 3211-35-3.-Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35 et à l'article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.
« Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.
« Art. R. 3211-35-4.-A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35-1, à l'article R. 3211-35-2 et au dernier alinéa de l'article R. 3211-35-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3211-17. » ;
7° L'article R. 3242-16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;
« 2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 » ;
b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
8° Au 1° du a du 7° de l'article R. 3551-3, les mots : « à l'article R. 3211-7 ; » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article R. 3211-12 ; ».