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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2020 modifiant l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2020 modifiant l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense)


ANNEXE VIII
VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE


La commission d'avancement mentionnée à l'article 9 se compose des membres désignés dans le tableau ci-après :


BRANCHES

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES

Personnel placé sous l'autorité d'un commandant de région de gendarmerie.

Le commandant en second de la région de gendarmerie.

L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé des membres de la commission d'avancement.

Le chef du bureau en charge de la gestion du personnel de la formation administrative ou son adjoint.
Un officier de la division de l'appui opérationnel ou de l'état-major désigné par le commandant de la formation administrative.
Deux sous-officiers désignés par le commandant de la formation administrative.

Personnel placé sous l'autorité d'un commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

Le commandant en second de la région de gendarmerie, commandant en second de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

Personnel placé sous l'autorité d'un commandant adjoint de région, commandant d'un groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.

Le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.

Personnel placé sous l'autorité d'un commandant de formation administrative. (1)

Le commandant en second ou l'adjoint au commandant de la formation administrative. A défaut, le chef d'état-major de la formation administrative.

(1) Hors formations administratives listées supra.