L'arrêté du 6 août 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un candidat souhaite renoncer à un concours, il peut le faire à tout moment du processus de recrutement. Dans ce cas, il informe le bureau du recrutement, des concours et des examens de la direction générale de la gendarmerie nationale par tout moyen et confirme par écrit son souhait de ne plus candidater. Toute renonciation exprimée par écrit est définitive. » ;
2° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne. »