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Article AUTONOME (Décision n° 2020-0742 du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-0742 du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse)


Après en avoir délibéré le 8 juillet 2020,


Contexte


Historiquement, par la décision n° 2012-05 du 13 septembre 2012, le CSMP a institué « un mécanisme de péréquation qui a pour objet de faire prendre en charge par l'ensemble des sociétés coopératives de messageries de presse, les surcoûts supportés par l'entreprise Presstalis du fait de la distribution des quotidiens ».
Ce mécanisme prend la forme d'une contribution demandée aux sociétés coopératives de messageries de presse calculée « selon la méthode des coûts évitables » et répartie « au prorata de leurs montants annuels respectifs de ventes en montant fort des journaux et publications de presse ». Il fonctionne via un principe d'acompte provisionnel versé mensuellement par chaque coopérative et d'une régularisation annuelle dont le montant est notifié par le CSMP à chaque coopérative.
En septembre 2019, le CSMP a notifié, à chaque coopérative, le montant pour l'année 2018 :


- des surcoûts spécifiques liés à la distribution des quotidiens qui s'élèvent globalement à 16,4 millions d'euros ;
- des ventes en montant fort (ci-après « VMF ») des titres distribués pour l'ensemble des éditeurs toutes coopératives confondues qui s'élèvent à 1 377,6 millions d'euros ;
- du montant de leur contribution au titre de la péréquation pour 2018, de la régularisation à effectuer les concernant compte tenu des acomptes déjà versés et du montant des acomptes à compter d'octobre 2019. Ces notifications précisent que le versement des acomptes provisionnels est dû à Presstalis le 10 de chaque mois « jusqu'à ce que le Régulateur ait procédé à la notification des nouveaux montants établis (…) » (1).


L'article 18 de la loi du 2 avril 1947 modifiée dispose que l'Arcep :
« Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens (…) ».


Analyse


L'Autorité a initié des travaux visant à définir la façon dont elle compte mettre en œuvre ces dispositions. La présente décision vise à mettre en place des mesures temporaires dans l'intervalle.
Par jugements du 1er juillet 2020, la société Presstalis a été liquidée et l'offre de la Coopérative des quotidiens, à laquelle s'est substituée France Messagerie, a été retenue pour la reprise de son activité de distribution de la presse quotidienne. La société France Messagerie devient ainsi, à compter du 1er juillet, la seule entreprise à exercer une activité de distribution groupée de la presse quotidienne.
Par conséquent, il apparaît justifié et proportionné que le mécanisme de péréquation mis en place par la décision n° 2012-05 du CSMP bénéficie désormais à la société France Messagerie qui s'est substituée à la société Presstalis.
Dans l'attente du terme des travaux sur la péréquation, l'Autorité considère que le mécanisme d'acomptes mensuels provisionnels prévu par la décision n° 2012-05 du CSMP susvisée constitue un équilibre satisfaisant qui concilie, à la fois, les objectifs de prévisibilité pour les acteurs de la filière et de simplicité en termes de gestion. Elle souhaite, en conséquence, conserver ce mécanisme de versement mensuel d'acomptes provisionnels et de régularisation annuelle ex post à titre provisoire.
Toutefois, il convient de tenir compte du fait que :


- le secteur est actuellement en recomposition (changements de coopérative et de distributeur pour plusieurs éditeurs, créations de nouvelles coopératives [2], etc.) ;
- si le système instauré par la décision n° 2012-05 du CSMP prévoyait le versement chaque mois, par les coopératives (CDM, CDQ et MLP), à Presstalis d'un montant fixe de péréquation (correspondant à 1/12e du dernier montant notifié par le CSMP), les montants d'acomptes mensuels provisionnels étaient prélevés par les messageries directement auprès des éditeurs via les barèmes.


Au regard de ces éléments, il apparait désormais nécessaire de demander aux sociétés de distribution de la presse de reverser à la société France Messagerie le montant des acomptes, collectés auprès des éditeurs, en application de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 modifiée. Compte tenu de ces éléments, il apparaît également nécessaire de redéfinir le montant des acomptes provisionnels à verser et la manière dont ceux-ci sont versés chaque mois.
Le dernier montant de péréquation connu a été calculé par le CSMP en 2019 au titre de l'exercice 2018. Il s'est élevé à 16,4 millions d'euros et correspond à 1 377,6 millions d'euros de VMF. Sur la base de ces montants, il apparaît que la péréquation a représenté, pour l'année 2018, dernière année pour laquelle ce calcul a été établi, 1,19 % de la VMF totale des titres distribués, tous distributeurs confondus.
Il peut être relevé que ce taux est inférieur à ceux pratiqués par MLP et Presstalis pour les magazines dans les conditions techniques, tarifaires et contractuelles des coopératives MLP et CDM qui ont été soumises à l'Arcep en décembre 2019 et sur lesquelles l'Autorité s'est prononcée dans le cadre de ses avis nos 2020-0139 et 2020-0140 du 6 février 2020 susvisés (3).
Ainsi, l'Autorité estime justifié et proportionné de fixer, à titre d'acompte provisionnel, le montant dû mensuellement par chaque distributeur de presse (y compris la société France Messagerie vis-à-vis d'elle-même) à 1,19 % de la VMF totale du mois précédent des titres qu'il distribue. Ces montants seront collectés chaque mois au fil de l'eau sur les remontées des ventes directement par les distributeurs de presse et versés le 25 du mois suivant à France Messagerie. Ces sommes doivent être versées par chaque société de distribution groupée de presse à France Messagerie (y compris par la société France Messagerie à elle-même) sur un compte dédié.
Dans un souci de transparence et pour faciliter le contrôle de ce dispositif, France Messagerie tient à jour une comptabilité spécifique traçant notamment l'ensemble des mensualités perçues, y compris celles versées par elle-même, et l'utilisation de ces dernières qu'elle tient à disposition de l'Arcep.
En 2021, l'Autorité calculera le montant définitif de la péréquation au titre de l'année 2020 et déterminera une régularisation de l'écart entre les acomptes payés et le montant définitif dû par chaque éditeur au titre de la péréquation.
Décide :