L'application des dispositions relatives à la seconde partie de l'épreuve pratique d'admission mentionnée au second tiret de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est adaptée dans sa durée.
La durée totale de la seconde partie de l'épreuve pratique d'admission est de 2 heures. La nature de cette épreuve et son coefficient restent inchangés.