L'arrêté du 11 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 2 », sont remplacés par les mots : « à l'article 1er ».
3° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est accompagnée le cas échéant d'une copie, pour chacun des conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un des titres ou diplômes prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 3314-3 du code des transports ou de l'attestation de formation prévue à l'article R. 3314-27 du même code, justifiant de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du même code. »
II.-L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ayant permis au responsable légal d'effectuer sa déclaration sur l'honneur », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la copie des documents justificatifs mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ».
2° Au second alinéa, après les mots : « l'attestation sur l'honneur de l'entreprise de travail temporaire, », le mot : « et » est remplacé par le mot : «, » et, après les mots : « le contrat de mise à disposition liant l'entreprise de transport avec l'entreprise de travail temporaire », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la copie de l'un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 ».
III.-A l'article 4, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est accompagnée d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, est apposé par l'autorité administrative mentionnée à l'alinéa précédent dans la section de l'attestation réservée aux observations. »
IV.-Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « la délivrance de l'attestation a été obtenue sur la base d'une fausse déclaration », sont insérés les mots : «, de faux documents, ».