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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)


I.-Le septième alinéa de l'article R. 3411-13 du même code est complété par la phrase suivante : « Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. »
II.-Les attestations de conducteur prévues au 4° de l'article R. 3411-13 du code des transports qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu'à leur date d'expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du même code, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé « 95 » de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.