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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)


Le chapitre V du titre unique du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3315-1, les mots : « d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3315-2 » sont remplacés par les mots : « d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés à l'article R. 3315-2 » ;
2° L'article R. 3315-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3315-2.-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :
« 1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
« 2° Le permis de conduire en cours de validité ;
« 3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13. »