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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1075 du 19 août 2020 portant publication des résolutions 2018-II-7, 2018-II-11, 2018-II-12, 2018-II-13 et 2018-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), adoptées le 7 décembre 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1075 du 19 août 2020 portant publication des résolutions 2018-II-7, 2018-II-11, 2018-II-12, 2018-II-13 et 2018-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), adoptées le 7 décembre 2018 (1))


RÉSOLUTION 2018-II-14
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA MODIFICATION DU RPNR EN INSÉRANT DES NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION (ANNEXE 7, SIGNAUX DE LA VOIE NAVIGABLE, PANNEAUX E3, E.4A ET E.4B), ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018


1. D'après l'article 1.01, lettre l, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), la définition de bac est la suivante : « un bâtiment qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l'autorité compétente ».
2. Au vu de son annexe 7, le RPNR ne fait actuellement aucune distinction entre un bac naviguant librement et un bac ne naviguant pas librement. En l'espèce, un bac ne naviguant pas librement est attaché à un câble longitudinal ou transversal.
3. Actuellement, il est seulement possible d'installer aux endroits particulièrement dangereux le panneau de signalisation B.8 assorti d'un panneau supplémentaire, comme indiqué à titre d'exemple dans l'annexe 7 au RPNR, section II, chiffre 3 (« Attention : bac »), afin d'attirer l'attention de la navigation sur l'existence d'un point de traversée de bacs.
4. Les travaux du Groupe de travail du règlement de police ont mis en évidence le besoin de distinguer les bacs qui naviguent librement de ceux qui ne naviguent pas librement. La présente résolution vise à modifier l'annexe 7 du RPNR, en particulier en insérant un nouveau panneau de signalisation pour les bacs naviguant librement, E.4b.
5. Par ailleurs, l'expérience acquise a montré que l'annexe 7 du RPNR ne comprend aucun panneau de signalisation pour les barrages. En conséquence, la présente résolution propose d'ajouter un panneau signalant la présence d'un barrage, E.3.
6. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
Dans le RPNR, aucune distinction réglementaire de fond n'est faite entre ces deux types de bacs, l'un naviguant librement, l'autre ne naviguant pas librement. Cette distinction est cependant importante pour les autres usagers de la voie navigable. En pratique, le passage de bateaux à hauteur des bacs est susceptible de mettre en danger les bacs effectuant les traversées. En cas de dépassement d'un bac, les autres bateaux devraient savoir s'il s'agit d'un bâtiment naviguant librement ou s'il convient de tenir compte d'un câble, qui peut être considéré comme un obstacle dans le chenal. C'est pour cette raison aussi que les feux de navigation prescrits pour les bacs ne naviguant pas librement sont différents des feux des bacs naviguant librement. Toutefois, le RPNR ne prévoit pas de panneau destiné à signaler les bacs naviguant librement.
L'objectif est de signaler clairement la présence d'un bac, naviguant librement ou non, ce qui est dans l'intérêt du bon fonctionnement et de la sécurité de la navigation intérieure, tant pour le trafic de passage que pour le trafic de traversée.
Après un inventaire des panneaux utilisés au niveau des barrages, le fait que l'on approche de certains barrages est tantôt signalé par un panneau et tantôt pas. L'autorité des voies navigables souhaite donc pouvoir placer le signal de la voie navigable proposé au niveau de tous les barrages de la zone relevant de sa gestion.
La création d'un nouveau panneau pour les barrages a pour objectif d'une part l'uniformisation, d'autre part une plus grande clarté pour l'usager des voies navigables.
Par ailleurs, le secteur de la navigation utilise de plus en plus les cartes électroniques comme outil nautique. Les barrages se distinguent mieux sur une CEN si ce panneau est intégré. Les éléments d'écluse et de barrage rendraient plus clair un parcours de navigation. Surtout, en l'absence de vue directe, cela compléterait utilement la carte.
Alternative éventuelle aux amendements envisagés
Une possibilité serait de ne pas créer les deux nouveaux panneaux de signalisation à l'annexe 7 du RPNR, mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'installer de tels panneaux de signalisation. En revanche, la signalisation ne serait pas harmonisée sur le Rhin, ce qui nuirait à la bonne information du conducteur.
Pour autant, le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Conséquences de ces amendements
L'annexe 7 du RPNR concernant les signaux de la voie navigable est modifiée par l'ajout d'un panneau pour les barrages, E.3.
L'annexe 7 du RPNR concernant les signaux de la voie navigable est modifiée par l'ajout d'un panneau concernant le bac naviguant librement, E.4b, impliquant la renumérotation du panneau E.4 portant sur le bac ne naviguant pas librement en E.4a.
Grâce à ces deux nouveaux panneaux de signalisation visés à l'annexe 7 du RPNR, les autorités compétentes locales peuvent informer le conducteur de l'approche d'un bac naviguant librement ou d'un barrage. Cela permet de proposer aux autorités compétentes locales une solution uniforme et harmonisée dans le cadre de la navigation rhénane. En outre, cela contribue à l'harmonisation par rapport au CEVNI.
Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité, dans la mesure où il s'agit de la création de panneaux informatifs, dont l'usage est facultatif.
Conséquence d'un rejet des amendements proposés
Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'installer de tels panneaux de signalisation.
Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment. Ces amendements visent simplement à proposer aux autorités compétentes locales une solution uniforme et harmonisée dans le cadre de la navigation rhénane.


Résolution


La Commission centrale,
sur proposition de son Comité du règlement de police ;
dans le but de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane en uniformisant davantage les panneaux de signalisation,
adopte les amendements à l'annexe 7 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2019.