RÉSOLUTION 2018-II-13
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA SUPPRESSION DE LA RÉFÉRENCE À L'INDICATION DE LA DÉSIGNATION TECHNIQUE DANS LES ANNONCES ÉLECTRONIQUES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (ARTICLE 12.01, CHIFFRE 2, LETTRE G), BB)), ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018
1. En vertu de l'article 12.01, chiffre 2, lettre g), lettres aa) à ee), du RPNR, le conducteur d'un bâtiment ayant à son bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN doit indiquer des éléments complémentaires dans l'annonce électronique. Selon la matière dangereuse qu'il transporte, le conducteur doit indiquer par voie électronique le numéro ONU, la désignation officielle et technique, la classe, le code de classification, le groupe d'emballage et le nombre de cônes.
2. L'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du RPNR précise que le conducteur doit indiquer « la désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse, complétée le cas échéant par la désignation technique ».
3. Lors de la réunion du Comité du règlement de police du 19 avril 2018, la question de savoir s'il était toujours nécessaire d'indiquer la désignation technique dans l'annonce électronique s'est posée. Le Comité du règlement de police a invité le Comité des matières dangereuses à déterminer s'il demeure nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'indiquer la désignation technique dans l'annonce électronique visée à l'article 12.01 du RPNR.
4. Au terme de sa réunion du 29 mai 2018, le Comité des matières dangereuses a considéré qu'il peut être renoncé à l'indication de la désignation technique dans les annonces électroniques si :
a) la désignation technique figure dans le document de transport conformément à la section 5.4.1 de l'ADN ; et si
b) le numéro ONU, la désignation, la classe, le code de classification, le groupe d'emballage et le nombre de cônes sont transmis par voie électronique.
L'indication supplémentaire de la désignation technique n'est en revanche pas nécessaire pour une meilleure compréhension des dangers individuels du produit transporté. Les informations suivantes sont jugées suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des premières mesures par les services d'intervention en cas d'accident impliquant une marchandise dangereuse. Le cas échéant, des informations concernant la désignation technique seront ensuite nécessaires, afin de maîtriser l'impact de l'accident. Ces informations figurent dans le document de transport disponible à bord.
Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
1. Il ressort des consultations au sein du Comité des matières dangereuses que l'indication supplémentaire de la désignation technique dans les annonces électroniques de la navigation rhénane n'est pas nécessaire, permettant ainsi d'envisager la suppression de la mention de l'indication supplémentaire.
2. La suppression de la mention de l'indication supplémentaire de la désignation technique est susceptible d'alléger la charge administrative des bateliers qui transportent des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN, au moment de la saisie des informations visées à l'article 12.01, chiffre 2 lettre g), lettres aa) à ee), dans le logiciel d'annonce électronique.
3. Au vu du résultat des consultations du Comité des matières dangereuses mentionnées ci-avant, les informations sont jugées suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des premières mesures par les services d'intervention et permettent de garantir un haut niveau de sécurité sur le Rhin.
4. Il convient dès lors d'adopter définitivement cet amendement, afin de garantir la clarté et l'intelligibilité du RPNR.
Alternative éventuelle à l'amendement envisagé
L'alternative serait de ne pas modifier l'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du RPNR. Mais il semble que l'information relative à la désignation technique dans le logiciel d'annonce ne soit pas utilisée de manière uniforme et systématique par l'ensemble des Etats membres. Le maintien de l'indication de la désignation technique aurait pour conséquence de maintenir des disparités entre les États membres, nuisant à la mise en oeuvre uniforme du RPNR.
Conséquence de cet amendement
L'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du RPNR est modifié afin de supprimer la référence à l'indication de la désignation technique.
Par l'amendement proposé, les termes : « complétée le cas échéant par la désignation technique, » sont supprimés.
La suppression de la référence a pour effet que son indication n'est plus nécessaire dans les logiciels d'annonce électronique.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et les administrations.
Conséquence d'un rejet de l'amendement proposé
En cas de rejet de cet amendement, la référence à l'indication de la désignation technique ne sera pas supprimée à l'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du RPNR.
Le rejet de cet amendement nuirait aux différents besoins exposés précédemment.
Résolution
La Commission centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police ;
rappelant le résultat des consultations au sein de son Comité des matières dangereuses, dans le but d'harmoniser et de faciliter l'application des prescriptions de la Commission centrale et de réduire l'ampleur des indications à transmettre par les conducteurs dans les annonces électroniques,
adopte l'amendement à l'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du Règlement de police pour la navigation du Rhin, figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2019.