ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-12
L'article 4.06 est modifié comme suit :
a) Au chiffre 1, la dernière phrase est supprimée ;
b) Le nouveau chiffre 4 ci-après est ajouté :
« 4. Les menues embarcations qui utilisent le radar doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau. »