Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1075 du 19 août 2020 portant publication des résolutions 2018-II-7, 2018-II-11, 2018-II-12, 2018-II-13 et 2018-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), adoptées le 7 décembre 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1075 du 19 août 2020 portant publication des résolutions 2018-II-7, 2018-II-11, 2018-II-12, 2018-II-13 et 2018-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), adoptées le 7 décembre 2018 (1))


RÉSOLUTION 2018-II-12
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'AJOUT DE L'OBLIGATION DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION DE RADIOTÉLÉPHONIE À BORD DES MENUES EMBARCATIONS UTILISANT LE RADAR (ARTICLE 4.06, CHIFFRES 1 ET 4), ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018


1. Lors de l'examen de la mise en oeuvre de la stratégie SIF de la CCNR par le groupe de travail RIS, a été constaté que le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) ne prévoit pas encore d'obligation de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie à bord des menues embarcations utilisant le radar. L'article 4.06, chiffre 1, prévoit seulement une obligation d'équipement. La modification proposée complète l'obligation d'équipement par l'ajout de l'obligation de mise en fonctionnement.
2. Le nouveau chiffre 4 correspond par analogie à l'obligation d'équipement et de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie déjà applicable à bord des menues embarcations utilisant l'AIS. La prescription correspondante de l'article 4.07, chiffre 8, a par conséquent été reprise sans autre modification que le remplacement du terme AIS par le terme radar.
3. Etant donné que les menues embarcations utilisant le radar sont déjà soumises à l'obligation d'être équipées d'une installation de radiotéléphonie, le complément proposé pour le RPNR n'occasionnera pas de frais supplémentaires aux propriétaires des bateaux concernés.
Besoins auxquels doit répondre la modification proposée
La navigation au radar nécessite le cas échéant une concertation entre les bâtiments. A cet effet, les autres bâtiments doivent pouvoir contacter par radiotéléphonie les menues embarcations qui utilisent le radar. Ces concertations sont réglementées à l'article 6.32 du RPNR.
Actuellement, l'article 4.06, chiffre 1, dernière phrase, dispose que les menues embarcations utilisant le radar doivent être équipées d'une installation de radiotéléphonie. Toutefois, cette prescription ne prévoit pas l'obligation de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie.
Alternatives éventuelles à l'amendement envisagé
L'alternative serait de ne pas modifier l'article 4.06 du RPNR. Cela impliquerait de laisser subsister un flou juridique.
Conséquences de cet amendement
Le nouveau chiffre 4 de l'article 4.06 dispose qu'une installation de radiotéléphonie doit être installée et doit être en fonctionnement en permanence dès lors qu'une menue embarcation navigue au radar. La dernière phrase de l'ancien chiffre 1 est par conséquent supprimée.
Le nouveau chiffre 4 correspond par analogie à l'obligation d'équipement et de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie déjà applicable à bord des menues embarcations utilisant l'AIS. La prescription correspondante de l'article 4.07, chiffre 8, a par conséquent été reprise sans autre modification que le remplacement du terme AIS par le terme radar.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et les administrations.


Résolution


La Commission centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police ;
soucieuse d'une rédaction claire et sans ambiguïtés de ses règlements ;
rappelant que les bâtiments ne sont autorisés à utiliser le radar que s'ils sont équipés d'un appareil radar conforme à l'article 7.06, chiffre 1, du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN),
adopte l'amendement à l'article 4.06 du Règlement de police pour la navigation du Rhin annexé à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2019.