ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-11
1. L'article 1.10, chiffre 2, alinéa 3, est supprimé ;
2. L'article 2.01 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, lettre c), est rédigé comme suit :
« c) son numéro européen unique d'identification des bateaux, qui se compose de huit chiffres arabes. Les trois premiers chiffres servent à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d'identification des bateaux a été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux.
Le numéro européen unique d'identification des bateaux sera apposé dans les conditions prescrites à la lettre a) ci-dessus. » ;
b) Le chiffre 1, lettre d), et le dernier alinéa sont supprimés ;
c) Le chiffre 3, 2e phrase (ne concerne que les versions allemande et néerlandaise) ;
3. L'article 2.05 est rédigé comme suit :
« 1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d'identification. Celles-ci doivent comprendre au moins le numéro européen unique d'identification des bateaux.
2. Par dérogation au chiffre 1, le numéro d'ordre du certificat de visite du bâtiment et les lettres distinctives de la Commission de visite ou le nom et l'adresse du propriétaire du bâtiment demeurent acceptés pour les ancres qui se trouvent à bord des bâtiments au 30 novembre 2019.
3. Le chiffre 2 ci-avant n'est plus applicable en cas de changement du numéro de certificat de visite.
4. Le chiffre 1 ci-avant ne s'applique pas aux ancres des navires de mer, des menues embarcations et des bâtiments n'effectuant qu'exceptionnellement des voyages sur le Rhin. » ;
4. Dans l'annexe 10, les mots : « ou numéro officiel », « oder amtliche Schiffsnummer » et « of officieel scheepsnummer » sont supprimés.