ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-7
RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR)
1. L'article 1.22 est modifié comme suit :
a) Le titre est rédigé comme suit :
« Prescriptions de caractère temporaire de l'autorité compétente » ;
b) Les chiffres 1 et 2 sont rédigés comme suit :
« 1. Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire, édictées par l'autorité compétente dans des cas spéciaux en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et publiées par voie d'avis.
2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés sur la voie navigable, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l'article 1.23 ou par les conditions de la voie d'eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d'un trop grand tirant d'eau. » ;
2. Après l'article 1.22, est ajouté l'article 1.22 bis suivant :
« Article 1.22 bis
Prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin
La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d'une durée de validité de trois ans au maximum lorsqu'il apparaîtra nécessaire :
a) de déroger, dans des cas d'urgence, au présent règlement ; ou
b) de permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. »
RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (RVBR)
L'article 1.06 est rédigé comme suit :
« Article 1.06
Prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin
La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d'une durée de validité de trois ans au maximum lorsqu'il apparaîtra nécessaire :
a) de déroger, dans des cas d'urgence, au présent règlement ; ou
b) de permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. »
RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN)
L'article 1.02 est rédigé comme suit :
« Article 1.02
Prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin
La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d'une durée de validité de trois ans au maximum lorsqu'il apparaîtra nécessaire :
a) de déroger, dans des cas d'urgence, au présent règlement ; ou
b) de permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. »