RÉSOLUTION 2018-II-7
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (ARTICLES 1.22 ET 1.22 BIS), DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (ARTICLE 1.06) ET DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (ARTICLE 1.02), PAR L'HARMONISATION DE LA RÉDACTION DES DISPOSITIONS AFFÉRENTES À LA POSSIBILITÉ D'ADOPTER DES PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE TEMPORAIRE, ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018
1. Les articles 1.22, chiffre 3 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN traitent tous des prescriptions de caractère temporaire. L'article 1.22, chiffres 1 et 2 du RPNR, traite en outre de la possibilité pour une autorité compétente de prendre des mesures pour une certaine durée.
2. Cette résolution a pour objectif d'assurer une rédaction harmonisée des dispositions afférentes à la possibilité d'adopter des prescriptions de caractère temporaire des trois règlements de la CCNR. Pour cela, elle introduit, d'une part, un nouvel article 1.22 bis au RPNR et modifie, d'autre part, les articles 1.22 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN.
3. En ce qui concerne le premier point, dans sa rédaction actuelle, l'article 1.22 du RPNR, intitulé « Prescriptions de caractère temporaire » vise, en réalité, deux types de prescriptions de nature différente. Ainsi, le chiffre 3 de cet article concerne la possibilité pour la Commission centrale d'émettre des prescriptions de caractère temporaire (comme dans le RVBR et le RPN). Les chiffres 1 et 2 de ce même article concernent, quant à eux, la situation où ces prescriptions sont émises par une autorité compétente. Partant, cette résolution a pour objectif de dissocier les deux composantes de l'actuel 1.22 RPNR en introduisant un nouvel article 1.22 bis RPNR qui traite des prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale alors que celles émises par l'autorité compétente continueront à être réglementées par l'article 1.22 RPNR. Il a été jugé préférable de consacrer l'article 1.22 aux prescriptions de l'autorité compétente, étant donné, qu'au niveau national, les autorités compétentes font justement couramment référence à cette disposition. Partant, cette référence restera stable et valable. La dissociation des deux composantes de l'article 1.22 du RPNR et ainsi le déplacement du contenu du chiffre 3 dans un nouvel article 1.22 bis a nécessité de modifier l'actuel titre de l'article 1.22 du RPNR.
4. En ce qui concerne le deuxième point, même si les articles 1.22, chiffre 3 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN traitent tous des prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale, la rédaction actuelle de ces articles n'est pas harmonisée (tant au niveau du contenu qu'au niveau des différentes versions linguistiques) et ce sans justification. La présente résolution vise à corriger ce manquement. Partant, les amendements suivants ont été apportés.
5. Le premier amendement concerne la version néerlandaise desdites dispositions. Ainsi, il a été jugé préférable d'utiliser le terme : « vaststellen » dans les trois règlements. Ainsi, non seulement un seul et même terme est utilisé à l'article 1.22 bis du RPNR, à article 1.06 du RVBR et à article 1.02 du RPN, mais ce terme est également proche des termes utilisés dans les versions allemande (les trois règlements utilisent le terme : « beschließen ») et française (les trois règlements utilisent le terme : « adopter »).
6. Le deuxième amendement concerne la version française des articles 1.22 bis du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN. Ainsi l'expression : « prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes au présent règlement » a été remplacée par : « déroger, dans des cas d'urgence, au présent règlement » afin de coller au mieux aux versions allemande (« in dringenden Fällen Abweichungen von dieser Verordnung zuzulassen ») et néerlandaise (« in dringende gevallen afwijkingen van dit reglement toe te laten »).
7. Le troisième amendement concerne toutes les versions linguistiques. Le titre des articles 1.22 bis du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN est modifié. Un titre identique est utilisé pour ces trois dispositions, titre qui indique à présent explicitement qu'il s'agit des prescriptions « de la Commission centrale pour la navigation du Rhin ».
8. Le quatrième amendement concerne toutes les versions linguistiques des articles 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN. Ainsi la référence à « l'évolution technique de la navigation intérieure » est supprimée, cette précision n'apparaissant pas dans l'actuel article 1.22, chiffre 3 du RPNR.
9. Le cinquième amendement concerne toutes les versions linguistiques et tous les articles visés. Le texte suivant : « Ces prescriptions de caractère temporaires seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions », qui se trouve en dernière phrase de la rédaction actuelle des dispositions relatives aux prescriptions de caractère temporaire des trois règlements, est supprimé. Cette précision n'ayant plus de raison d'être après analyse du Comité du droit fluvial.
10. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la Commission centrale (résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
Les amendements figurant en annexe ont deux objectifs :
- le premier objectif est de répondre à une difficulté de lecture de l'actuel article 1.22 du RPNR ;
- le deuxième objectif est d'harmoniser les trois règlements de la CCNR en ce qui concerne les dispositions relatives à la possibilité pour la Commission centrale d'émettre des prescriptions de caractère temporaire.
Conséquences de ces amendements
La dissociation des deux composantes de l'actuel article 1.22 du RPNR et le déplacement du chiffre 3 de cette disposition dans un nouvel article 1.22 bis n'apporte pas de modification au contenu même de cette disposition. De même, les autres amendements envisagés des articles 1.22 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN ne modifient pas le contenu de ces dispositions. Les différents amendements contribuent cependant, en premier lieu, en ce qui concerne la séparation du contenu de l'article 1.22 du RPNR en deux dispositions, à clarifier les dispositions applicables et, en deuxième lieu, en ce qui concerne les amendements des articles 1.22, chiffre 3 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN, à uniformiser la rédaction des trois règlements de la CCNR.
Conséquences d'un rejet des amendements proposés
Les dispositions resteraient telles qu'elles et les difficultés de lecture de l'article 1.22 du RPNR et les manquements d'uniformité des articles 1.22 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN seraient maintenues.
Résolution
La Commission centrale,
dans le but d'améliorer la lisibilité et la cohérence de ses règlements ;
sur la proposition de son Comité du droit fluvial, de son Comité du Règlement de police, de son Comité du Règlement de visite et de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
adopte les amendements reproduits en annexe du Règlement de police pour la navigation du Rhin, du Règlement de visite des bateaux du Rhin et du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2019.