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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1073 du 18 août 2020 relatif à la représentation de l'Etat dans les litiges portant sur des prestations gérées pour son compte par les organismes de sécurité sociale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1073 du 18 août 2020 relatif à la représentation de l'Etat dans les litiges portant sur des prestations gérées pour son compte par les organismes de sécurité sociale)


Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est complété par un article R. 134-2ainsi rédigé :


« Art. R. 134-2.-Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code. »