Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est complété par un article R. 134-2ainsi rédigé :
« Art. R. 134-2.-Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code. »