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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique)


Instruction par la direction générale du travail.
I. - A la demande du directeur général du travail, l'organisme expert certifié lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens d'expertise qu'il met en œuvre, notamment :
a) Son identification et, le cas échéant, celle de l'organisation dont il fait partie ;
b) La liste exhaustive et détaillée des expertises réalisées sous couvert de la certification ;
c) Une description des méthodes utilisées ;
d) La liste des secteurs d'activité des établissements pour lesquels les expertises ont été conduites.
Le cas échéant, le directeur général du travail peut solliciter de l'organisme certificateur des informations complémentaires relatives à la certification, ou concernant son activité de certification sur le périmètre du présent arrêté.
II. - Le directeur général du travail peut également demander à l'organisme certificateur d'organiser un audit hors cycle dans les locaux qu'occupe l'organisme expert certifié.
III. - Le directeur général du travail informe l'organisme certificateur des conclusions de son analyse.
L'organisme certificateur transmet au directeur général du travail, le cas échéant, les mesures qu'il met en place pour prendre en compte ces éléments.