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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique)


Publicité et traçabilité.
I. - L'organisme certificateur rend accessible au public le répertoire des organismes experts qu'il a certifiés au titre du présent arrêté, au moins par le moyen d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des organismes experts dont la certification est, le cas échéant, suspendue ou retirée.
Sur la base des informations transmises par les organismes experts concernés, l'organisme certificateur communique, annuellement, au ministère chargé du travail un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes experts, à savoir :
1. Le nombre d'organismes experts certifiés et pour chacun d'eux :
a) Le ou les domaines pour lequel la certification est accordée ;
b) L'effectif total et celui des chargés de projet désignés conformément à l'article 4 ;
c) Le nombre de salariés identifiés au titre de l'article 6 et les compétences spécifiques dont ils disposent ;
d) Le nombre des sous-traitants identifiés au titre de l'article 7 et leur domaine de compétence ;
e) La liste exhaustive et détaillée des expertises réalisées sous couvert de la certification ;
f) Le nombre d'expertises réalisées et le chiffre d'affaires pour chacun des trois domaines d'expertise mentionnés à l'article 2 ;
g) Les liens particuliers ou commerciaux entre l'organisme expert certifié et l'entreprise de nature à influencer ou à paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de l'expertise qui ont été présentés au client conformément au III de l'annexe 2.
2. La synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
3. Le nombre d'organismes experts certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.
Le modèle de ce rapport, qui comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 5.
II. - Toute réclamation concernant un organisme expert certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification.
Tout plaignant est informé par écrit des suites données à sa plainte ou réclamation. Selon les réclamations, l'organisme certificateur peut déclencher un contrôle ou un audit supplémentaire, hors audit de surveillance.
L'organisme certificateur conserve un enregistrement des plaintes ou réclamations reçues de la part de tiers concernant les organismes experts ainsi que des suites qui leur ont été réservées.