Modalités d'accréditation des organismes certificateurs.
I. - En application de l'article R. 2315-51 du code du travail, les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification du système de management de la qualité d'organismes experts mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Ces organismes certificateurs sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté, dès lors qu'ils sont accrédités dans le respect de la norme pertinente applicable aux organismes procédant à l'audit et à la certification du système de management de la qualité et qu'ils répondent aux prescriptions définies par le présent arrêté.
II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
a) A compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs peuvent auditer les organismes experts candidats ;
b) L'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.
III. - L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les domaines d'expertise mentionnés à l'article 2.
IV. - En cas de suspension de l'accréditation, par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation. Les organismes experts titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur dossier de certification.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes experts titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur pour transférer leur dossier de certification.
En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, de l'organisme certificateur, les organismes experts concernés sollicitent un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur dossier de certification.
Le transfert du dossier de certification à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir, au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un organisme expert certifié.
L'organisme certificateur auquel a été transmis le dossier de certification vérifie préalablement que les activités certifiées entrent dans son champ d'accréditation et que l'organisme expert à l'origine de la demande possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'organisme de certification émetteur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme de certification récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés, mentionnés en annexe 4. L'organisme de certification récepteur examine, par une évaluation documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il se prononce sur le transfert de la certification de l'organisme expert certifié dans un délai de trente jours.
L'organisme de certification émetteur ne peut suspendre ou retirer la certification de l'organisme expert certifié après avoir été informé que cette certification est en cours de transfert auprès d'un organisme de certification récepteur si cet organisme expert continue de répondre aux exigences de la certification.