Evaluation continue et traçabilité.
I. - Dans le cadre de l'application de son système de management de la qualité, l'organisme expert certifié évalue régulièrement par des autocontrôles internes, la qualité et la pertinence de ses expertises, notamment la qualité des prestations sous-traitées. Il en consigne le résultat et apporte, le cas échéant, les correctifs appropriés.
Il actualise en tant que de besoin les procédures nécessaires au respect des dispositions du présent arrêté.
II. - Toute plainte ou réclamation reçue de la part de tiers concernant ses activités d'expertise fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de celle-ci.
Lorsque la plainte ou réclamation met en évidence des dysfonctionnements dans son système de management de la qualité, l'organisme expert certifié met en place dans les meilleurs délais les mesures correctives nécessaires.
L'organisme expert certifié conserve un enregistrement des plaintes ou réclamations ainsi que des suites qui leur ont été réservées.
III. - L'organisme expert certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités précisant notamment le nombre et le type d'expertises conduites, l'état des éventuelles plaintes ou réclamations reçues ainsi que les secteurs professionnels concernés conformément à la trame fixée en annexe 5.