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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique)


Qualification, compétences et rôle du chargé de projet.
I. - Le chargé de projet :


- soit est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme sanctionnant au moins cinq ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ;
- soit justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années au sein d'une structure agréée au titre de l'article R. 4614-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 ou certifiée au titre de l'article R. 2315-51 du même code ou dans le domaine de la gestion des ressources humaines ou du droit du travail.


II. - Le chargé de projet, qui exerce son activité sous l'autorité du responsable de l'organisme expert, est l'intermédiaire entre le comité social et économique et l'organisme expert.
Il est en mesure :
a) D'appréhender les aspects techniques de l'expertise pour laquelle le responsable de l'organisme expert certifié l'a désigné ;
b) De comprendre les ressorts du dialogue social ;
c) De conduire une expertise, de l'analyse des besoins à la restitution de l'expertise ;
d) Le cas échéant, d'identifier les compétences spécifiques nécessaires lorsqu'il ne les détient pas en propre et de proposer au responsable de l'organisme expert certifié la composition de l'équipe de travail et le recours éventuel à la sous-traitance ;
e) D'organiser le travail de chacun des membres de l'équipe durant l'expertise ;
f) De choisir les méthodologies d'expertise permettant de répondre au mieux à la demande du comité social et économique ;
g) D'organiser les analyses du travail pertinentes et mettre en place les entretiens permettant de recueillir les points de vue des acteurs de l'entreprise ;
h) De vérifier la pertinence des travaux exécutés par son équipe ou les sous-traitants ;
i) De restituer le résultat de l'expertise au comité social et économique dans le respect des délais prévus à l'article R. 2315-47 du code du travail.