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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique)


Nature et objet de l'expertise.
L'expertise est conduite en matière d'organisation, de santé, de sécurité et de conditions de travail ou d'égalité professionnelle selon la méthodologie d'expertise proposée à l'annexe 3 du présent arrêté.
I. - Elle a pour objet d'apporter aux membres du comité social et économique des éléments d'information lisibles et objectifs leur permettant de formuler un avis éclairé. A cette fin, elle favorise les échanges entre l'employeur et les membres du comité social et économique et réduit l'asymétrie des connaissances au sein du comité social et économique.
L'expertise contribue en particulier à :
a) Analyser les situations de travail ;
b) Evaluer les risques professionnels et, le cas échéant, les événements accidentels ;
c) Evaluer les incidences, pour les travailleurs, de la mise en place d'un projet important ou de l'introduction d'une nouvelle technologie ;
d) Identifier les opportunités qui permettraient, notamment, d'améliorer les conditions de travail et d'emploi, l'organisation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
e) Formuler des recommandations en la matière ;
f) Restituer sous forme écrite et orale au comité social et économique les conclusions de l'expertise en apportant, notamment la démonstration du diagnostic et des recommandations formulées.
II. - Lorsque l'expertise est conduite en application du 3° de l'article L. 2315-94 du code du travail, elle a pour objet d'apporter aux membres du comité social et économique les éléments nécessaires à la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle. Elle s'appuie notamment sur l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.