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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte)


Au sein de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail, il est rétabli un article D. 5522-87 ainsi rédigé :


« Art. D. 5522-87.-Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,05 euros.
« Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. »