L'article D. 811-165-5 du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, » et les mots : « Cette durée peut être réduite : » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
« Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
« Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Au troisième alinéa, le mot : « b) » est supprimé.