Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.
« La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.
« Sont applicables les dispositions des articles 2,2-2 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12. »