Le chapitre Ier du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1.-Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
« Art. 9-2.-Une indemnité forfaitaire est allouée en fonction des responsabilités exercées :
« 1° Au président, ou président suppléant, pour chaque séance de la formation du jugement qu'il préside ;
« 2° Aux membres nommés et élus, pour chaque séance de la formation du jugement à laquelle ils participent ;
« 3° Au rapporteur désigné, pour chaque rapport qu'il remet au président et aux membres de la juridiction.
« Les montants de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget.
« Art. 9-3.-Le président, les rapporteurs et les membres de la juridiction peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat. »