Le dernier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la juridiction ne s'estime pas suffisamment éclairée, son président peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, le rapporteur désigné pour l'affaire dépose un nouveau rapport communiqué aux parties, ainsi que les nouvelles pièces du dossier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2-2. »