L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
« Art. 3-1.-En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire de la juridiction, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux 4° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé. »