L'article 2 du décret du 18 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La lettre par laquelle la juridiction a été saisie est communiquée à la personne intéressée par tout moyen conférant date certaine.
« Cette communication précise le délai accordé aux parties, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour produire leurs mémoires.
« Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
« Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
« Le mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.
« Art. 2-1.-Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.
« La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.
« Art. 2-2.-Sous l'autorité du président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la juridiction disciplinaire.
« Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
« Lorsqu'il décide d'entendre les parties, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
« Le rapport mentionne les diligences accomplies, établit un exposé objectif des faits et donne une opinion sur les solutions qu'appellent le jugement de l'affaire. Il peut être accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues et des constats réalisés. Il comprend les pièces du dossier.
« Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine, accompagné de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l'audience.
« Art. 2-3.-Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
« Art. 2-4.-Le rôle de chaque audience est arrêté par le président.
« Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins trente jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. »