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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin)


Après l'article D. 213-19, sont insérés des articles D. 213-19-1 à D. 213-19-5 ainsi rédigés :


« Art. D. 213-19-1.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :
« 1° Un député et un sénateur ;
« 2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;
« 3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;
« 4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
« 5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
« 6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;
« Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;
« Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;
« 7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin. »


« Art. D. 213-19-2.-I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :
« 1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;
« 2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
« 3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;
« 4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
« 5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;
« 6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin. »


II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.


« Art. D. 213-19-3.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :
« 1° De l'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;
« 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;
« 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
« 5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
« 6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;
« 7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;
« 8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;
« 9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;
« 10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
« 11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;
« 12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. »


« Art. D. 213-19-4.-Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin. »


« Art. D. 213-19-5.-Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin et publiée au recueil des actes administratifs. »