Après l'article D. 213-17, sont insérés des articles D. 213-17-1 et D. 213-17-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 213-17-1.-La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D. 213-19 et suivants.
« Art. D. 213-17-2.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
« Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.
« Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
« Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
« En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents. »