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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1061 du 14 août 2020 relatif aux conditions de classement de certaines sections de routes dans la catégorie des autoroutes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1061 du 14 août 2020 relatif aux conditions de classement de certaines sections de routes dans la catégorie des autoroutes)


I.-L'article R. 122-1 du code de la voirie routièreest ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième ou au cinquième alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les contraintes topographiques rendent impossible ou anormalement coûteux un aménagement avec un profil à 2 × 2 voies et chaussées séparées, et dans la mesure où le trafic le permet, une section de route ne présentant pas un tel profil d'aménagement peut être classée dans la catégorie des autoroutes, dans les formes prévues au quatrième alinéa, à condition d'être située dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier. Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques créés ultérieurement sur une telle section de route est prononcé dans les formes prévues au cinquième alinéa. Les caractéristiques techniques de ces sections de routes, ouvrages annexes et raccordements sont fixées par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale. »
II.-Le 1° du I de l'article R. 413-2 du code de la route est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier national a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l'article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement ; ».