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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 portant diverses dispositions relatives aux études médicales et odontologiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 portant diverses dispositions relatives aux études médicales et odontologiques)


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
I.-L'article R. 631-24-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 632-24-15.-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
« 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
« 2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;
« 3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
« 4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;
« 5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
« II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :
« 1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;
« 3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.
« III.-Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer. »


II.-A l'article R. 632-11 :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » sont supprimés ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
III.-Au II de l'article R. 632-32, les mots : « est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années. »
IV.-A l'article R. 632-53 :
1° Après les mots : « changement de spécialité », sont insérés les mots : « ou de subdivision » ;
2° A chacune de ses deux occurrences, le mot : « prévue » est remplacé par le mot « prévues ».
V.-A l'article R. 634-13 :
1° Il est ajouté un : « I.-» avant le premier alinéa ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années. »
VI.-A l'article R. 634-17 :
1° Il est ajouté un : « I.-» avant le premier alinéa ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans les spécialités d'orthopédie dento-faciale et de médecine bucco-dentaire, la thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées. Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement. »