L'instruction des dossiers de demande et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés à l'Agence de services et de paiement, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents prévus à l'article 5 et produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande. Le ministre chargé de la communication peut également procéder au contrôle des documents mentionnés à l'alinéa précédent par tout moyen approprié.