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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation)


I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'article 3 du présent décret ou des articles 2 à 3-6 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;
3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, est négatif. Pour le calcul de ce solde, ne peuvent être déduites de l'actif disponible les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars à août 2020, par les travailleurs indépendants.
II. - Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève :


- à 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans les autres cas.


III. - L'aide peut être demandée au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020. Le montant de chacune de ces aides ne peut être supérieur à 15 000 €. Pour les entreprises qui ont déjà perçu une aide au titre de l'article 4 du décret du 30 mars 2020 susvisé, le montant de cette aide vient en déduction du montant de la première aide versée au titre du présent article. La somme totale des aides attribuées au titre du présent article ne peut être supérieure à 45 000 €.
Lorsque plusieurs demandes sont effectuées au titre du présent article, le montant compensé des dettes exigibles dans les trente jours et des charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020 n'est plus à prendre en compte dans le calcul du solde de trésorerie.
IV. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;
- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;
- une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et dont le secteur d'activité est mentionné à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020.


Lorsqu'une entreprise demande un versement complémentaire en application du III, la demande est accompagnée des seuls éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.
Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.
La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.
Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire.