ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE, SIGNÉ À LUANDA LE 1ER MARS 2018
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, ci-après dénommés « Parties » ;
Désireux de consolider les liens d'amitié existant entre les deux peuples et pays ;
Animés par le souhait de développer les relations de coopération dans le domaine de l'agriculture, dans le respect des législations et réglementations nationales respectives des Parties, notamment le droit de l'Union européenne pour ce qui concerne la Partie française, ainsi que dans le respect de leurs engagements internationaux ;
Considérant le désir des Parties d'établir un cadre de coopération dans le secteur de l'agro-élevage et de la forêt, et de la formation des cadres dans les domaines relevant du champ de compétence des Parties ;
Convaincus que la mise en place d'un partenariat stratégique entre les Parties dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire apportera des avantages réciproques en faveur du développement économique et social de leur pays ;
Reconnaissant l'importance de l'adoption d'un instrument juridique entre les Parties, visant à favoriser les échanges entre les institutions de développement, d'innovation et de recherche des secteurs de l'agro-élevage et forestier des deux pays.
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objectif d'établir et renforcer les relations bilatérales dans le domaine de l'agriculture dans les deux pays.
Article 2
Domaines de coopération
Dans le respect des législations et réglementations nationales en vigueur des Parties et dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs, les Parties conviennent de coopérer, par le biais des autorités compétentes, dans les domaines suivants :
a) recherche agronomique et vétérinaire ;
b) développement agricole ;
c) commerce et la valorisation des grains (céréales, légumineuses et oléagineux à grains) ;
d) filière meunerie-boulangerie ;
e) semences ;
f) services vétérinaires ;
g) nutrition animale ;
h) élevage et la production de viandes (avicole, bovine, porcine) ;
i) café, cacao et palmier ;
j) gestion forestière durable ;
k) hydraulique, ingénierie rurale, hydro pastorale et gestion des ressources naturelles ;
l) gestion des infrastructures hydroagricoles
m) gestion foncière ;
n) stockage du carbone dans les sols ;
o) agro-écologie ;
p) formation de cadres et formations techniques ;
q) sujets alimentaires, sanitaires et phytosanitaires ;
r) renforcement des statistiques agricoles ;
s) produits laitiers.
Les actions de coopération conduites dans ces domaines pourront impliquer le cas échéant des acteurs privés, si ces derniers y consentent.
Article 3
Autorités compétentes
1. Aux fins de mise en œuvre de cet accord sont considérées comme autorités compétentes des Parties :
a) pour le Gouvernement de la République française, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ;
b) pour le Gouvernement de la République d'Angola, le ministère de l'Agriculture et des Forêts ;
2. Les Parties peuvent, si les circonstances l'exigent, désigner à cet effet d'autres entités relevant de leur autorité.
Article 4
Charges financières
1. Les Parties sont responsables de leurs propres dépenses relatives aux activités réalisées au titre du présent accord sauf accord contraire.
2. Toutes les actions menées en application de cet accord sont réalisées dans la limite du budget annuel de fonctionnement courant de chaque Partie ainsi que dans la limite de ses ressources humaines. Ces actions peuvent également être financées par d'autres ressources éventuelles, disponibles dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables dans chaque pays.
Article 5
Programme de coopération conjointe
1. En vertu de cet accord, les Parties décident de mettre en place un plan d'action conjoint dans lequel sont détaillées les actions prioritaires à mettre en œuvre, en conformité avec les domaines de coopération prévus dans le présent accord.
2. Afin de procéder à l'élaboration et l'organisation du plan d'action conjoint, les Parties mettent en place un groupe de travail composé d'experts des deux Parties.
Article 6
Publication et rencontres bilatérales
1. Les Parties conviennent d'échanger périodiquement des rapports sur l'état de mise en œuvre du programme de coopération.
2. Les Parties peuvent tenir des réunions à intervalles qu'elles jugent appropriés, et inviter des experts d'autres secteurs de leurs pays respectifs à y participer.
Article 7
Mise en œuvre
1. Pour la mise en œuvre de cet accord, les Parties s'engagent à indiquer dans un délai d'un (1) mois après son entrée en vigueur, un point de contact qui sera chargé d'identifier et de coordonner les activités mentionnées dans le présent accord.
2. Le représentant, mentionné à l'article 7, paragraphe 1, est responsable de l'organisation de réunions ou événements qui résultent de la mise en œuvre de cet accord.
Article 8
Confidentialité
Chaque Partie doit pleinement respecter, en conformité avec son droit national en vigueur, la confidentialité et le secret des documents, des informations et autres données transmises ou fournies par l'autre Partie dans le cadre des activités réalisées sur la base de cet accord et ne doit pas divulguer ces informations confidentielles à un tiers sans le consentement écrit de l'autre Partie.
Article 9
Amendements
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Article 10
Règlement des différends
Tout différend résultant de l'interprétation, l'exploitation et la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 11
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite informant de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises.
2. Le présent accord est valable pour une période de cinq (5) ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, mais peut être dénoncé par chacune des Parties, à condition que l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois, son intention de mettre fin au présent accord.
3. La dénonciation de cet accord n'affecte pas l'accomplissement des projets ou programmes mis en œuvre en vertu du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les Parties signent le présent accord.
Fait à Luanda, 1er mars 2018 en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République d'Angola : Manuel Domingos Augusto
Ministre des Relations extérieures